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accident du travail,, environnement, harcèlement, maladie professionnelle, organisation du travail, prévention, santé mentale,, santé,, sécurité,, stress,, suicide,, troubles psychosociaux,
Il y a quelques jours le journal Le Monde mettait en avant une étude de l’OCDE constatant la dégradation de la santé mentale des salariés. Cet article explique que cette augmentation aurait comme cause principale la crise économique actuelle. Or la dégradation de la santé mentale des salariés est principalement liée, selon moi, à un problème d’organisation du travail, même s’il ne faut pas nier que la crise économique exacerbe le phénomène.
Certaines questions fondamentales se posent autour des troubles mentaux des salariés. Comment reconnaitre un trouble mental? Comment s’organise la prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise? La reconnaissance comme accident du travail ou maladie professionnelle est-elle toujours possible? Quid de la réparation? Ces questions appellent des réponses très longues et complexes. Voici quelques pistes de réflexion.
L’obligation générale de prévention de l’employeur devrait pouvoir offrir aux travailleurs une protection complète. Une protection de la santé physique, mais aussi une protection de la santé mentale. Pour ne pas être des victimes, les travailleurs doivent se sentir bien dans tous leurs aspects. Leur santé et leur sécurité doit être préservée et leur dignité sauvegardée au moyen, notamment, de l’amélioration de leur condition de travail.
Le droit parle de nouveaux risques apparus avec l’évolution de l’organisation du travail lorsqu’il aborde la question des risques psychosociaux alors que l’idée d’une prise en compte du risque mental auquel les victimes sont confrontées n’est pas une préoccupation nouvelle. Déjà le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966 faisait référence à l’importance de la santé mentale au même plan que la santé physique.
Le droit prend conscience de l’impact humain et économique des risques psychosociaux dans un milieu professionnel en mutation constante et fait de "la promotion de la santé mentale, la prévention, le traitement, les soins des troubles mentaux ainsi que la réadaptation une priorité pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et ses États membres, l’Union Européenne (UE) et le Conseil de l’Europe"
En effet, un européen sur quatre est victime de problèmes de santé mentale à un moment de son existence (1) et le lieu de travail est « l’un des principaux environnements qui affectent notre santé physique et mentale (2) ». Il existe actuellement une augmentation des pathologies de surcharge, des pathologies post-traumatiques consécutives à des agressions, des pathologies du harcèlement moral et enfin de pathologies dépressives (3). La médiatisation des suicides ou des tentatives de suicides liés au travail, phénomène qui n’est pourtant pas nouveau, est une illustration de l’anxiété provoquée par l’évolution générale de la souffrance mentale au travail dont sont victimes les salariés et de « la complexité des phénomènes dans la société postindustrielle et technologique (4)». Lorsque le niveau de risques psychosociaux est particulièrement élevé, il peut conduire au burn out. La prévention des risques psychosociaux (5) est encore timide et la détection du risque de suicide auquel sont confrontées les victimes est abordée au travers d’indicateurs qu’il n’est pas toujours facile d’identifier : « l’analyse psychique des conditions de travail relève d’un savoir expertal bien incertain pour fonder une politique de prévention objective des risques suicidaires dans l’entreprise (6) ». Afin de prendre en compte ces situations particulières de désespoir amenant certains salariés à se suicider sur leur lieu de travail mais également à l’extérieur de celui-ci, la Cour de cassation a adopté dans un arrêt du 22 février 2007 une solution permettant de reconnaitre l’acte suicidaire lui-même comme accident du travail. Ainsi, la tentative de suicide d’un salarié à son domicile peut recevoir la qualification d’accident du travail dès lors qu’il « est survenu par le fait du travail (7)».
Pendant longtemps seule la lésion physique était prise en compte. L’assimilation entre le trouble psychique et la lésion corporelle a été très tardive. Avant, la jurisprudence ne parlait que de lésion physique ce qui avait pour conséquence d’exclure dans leur grande majorité les troubles mentaux du bénéfice de la réparation au titre des risques professionnels. Une raison due à cette exclusion est la difficulté d’identification d’une lésion psychique par rapport à une lésion physique. Les maux de l’âme sont plus dissimulés et dissimulables que les maux corporels. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a marqué l’entrée en force de la santé mentale dans la législation du travail dont l’existence et l’importance sont aujourd’hui impossible à nier.
Il convient de se demander si l’employeur dispose toujours à l’heure actuelle d’une liberté dans ses choix managériaux. Est-ce que l’obligation de sécurité de résultat englobe la nécessité de détecter dans l’entreprise les conditions de travail inadaptées à la santé mentale et à la dignité des victimes exposées? L’employeur doit tenter de détecter les situations de stress liées au travail (8) alors même que la notion de stress ne figure nulle part dans le Code du travail. Il doit procéder à une analyse de facteurs dont une liste d’indicateurs, non exhaustive, est fournie par l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail. L’employeur peut s’appuyer sur des indicateurs comme le taux d’absentéisme ou d’arrêts de travail, le désengagement des salariés, leur comportement violent etc.
La jurisprudence attend probablement de l’employeur non qu’il se comporte comme un médecin, mais qu’il offre à ses salariés des conditions décentes de travail afin d’éviter que celles-ci n’aggravent une fragilité déjà existence chez le salarié qui, victime d’un risque professionnel existant mais non réalisé, peut devenir la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Une enquête de la DARES publiée en 2010 confirme que les travailleurs qui accomplissent leur tâche sous une forte contrainte liée à l’organisation du travail présentent un risque 60% plus élevé de dépression (n°001, p.5).
Est-ce que la victime d’un trouble psychique peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle ? Aucun des tableaux de maladies professionnelles ne prend en compte les troubles mentaux de la victime comme cause du travail habituel du salarié. Il nous paraît en effet peu aisé d’inscrire par exemple la dépression au tableau des maladies professionnelles dans la mesure où ce genre de maladie est multifactoriel et qu’elle n’entraine pas forcément une incapacité de travail de la personne qui en est victime.
Pour terminer ce rapide exposé, voici quelques chiffres pour comprendre les enjeux:le stress professionnel en 2007 a été évalué par l’INRS à un coût situé entre 1,9 et 3 milliards d’Euros pour une population active de 27,8 millions de personnes incluant le coût des soins, la perte de richesse pour cause d’absentéisme, la cessation prématurée d’activité et de décès prématuré (9).
(1) OMS, Santé mentale, relevé les défis, trouver des solutions, op. cit. , p.1.
(2) Ibid, p.57.
(3) Dans ce sens, C. Desjours, L’évolution de la souffrance au travail est à rechercher dans l’évolution de l’organisation du travail, in La souffrance au travail a-t-elle changé de nature ?, RDT, janvier 2010, p. 9.
(4) A. Mazeaud, La sécurité dans l’entreprise : rapport de synthèse, Dr. Soc. 2007, p. 738.
(5) Le risque psychosocial aurait deux composantes. La première est axée sur « une catégorie particulière de risques (…) de nature à compromettre l’intégrité psychique du salarié et sa santé mentale ». La deuxième est axée sur la nature du risque qui « prend racine dans la régulation insuffisante ou défaillante d’un certain nombre de tensions qui s’enracinent pour le principal dans l’organisation du travail », P. Adam, La prise en compte des risques psychosociaux par le droit du travail français, Dr. Ouv., p. 315.
(6) A.-S. Ginon et F. Guiomard, Le suicide peut-il constituer un risque professionnel ?, Dr. Ouv., juillet 2008, p. 375.
(7) Cass. civ. 2e 22 février 2007 : Bull. civ. II n° 54 p. 45 ; Dr. Ouv. Juin 2007, p. 261, commentaire A. Chirez et C. Expert.
(8) Il existe trois niveaux de prévention du stress. Le niveau primaire est une action sur l’origine du stress et les facteurs qui le favorisent ; le deuxième niveau est une action sur la victime de stress elle-même pour l’aider à s’adapter mieux aux situations générées dans l’entreprise ; Le troisième niveau de prévention du stress est une action a posteriori, lorsque le traumatisme a eu lieu, sur le poste de travail. « Il est possible de parler à ce moment là de prévention puisque le sujet retrouve la pleine possession de ses facultés mentales ou bien définitivement si les troubles sont persistants ». L. Lerouge, in La reconnaissance d’un droit à la protection de la santé mentale au travail, LGDJ, éd. 2005, p. 293.
(9) Le coût du stress professionnel en France en 2007, INRS. Dans ce rapport, il est par ailleurs précisé que « ces résultats ne sont qu’une évaluation minimale d’une réalité bien supérieure ».